L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
124. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo seul ainsi que le titulaire d’une licence de bingo-média doivent tenir un registre des séances de bingo tenues pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de leur licence et y consigner les renseignements mentionnés à l’article 125.
Tout achat de livrets, de cartes de bingo et, le cas échéant, d’ensembles de billets-surprise et de billets moitié-moitié effectué par ce titulaire doit être constaté par une facture comportant les données nécessaires à la vérification des renseignements consignés dans ce registre. Les factures doivent être conservées avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 124; D. 1047-2011, a. 52.